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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

I. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales, l'interdiction d'obtenir des commandes de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes peut être prononcée à son encontre par le tribunal pour une durée maximale de dix ans à compter de la date où la condamnation est devenue définitive. Cette sanction frappe également les personnes morales sous le couvert desquelles le condamné agirait pour se soustraire à l'interdiction ci-dessus.

Lorsque la personne condamnée est un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise redevable de l'impôt fraudé, cette entreprise ne peut obtenir de commandes de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, pendant une durée égale à celle de l'interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent. Cette exclusion cesse si le dirigeant est relevé de l'interdiction dans les conditions prévues à l'alinéa 55-I du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise apporte la preuve qu'elle n'emploie plus la personne condamnée.

II. - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

III. - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.