Sous réserve de l'application des articles L. 242-9, R. 242-19 à R. 242-23 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tous travaux publics ou privés sont interdits sauf ceux qui seront soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif, et qui sont :
- l'entretien de la réserve et des ouvrages de gestion hydraulique ou de défense contre la mer ;
- les travaux nécessaires au maintien de la sécurité en mer ;
- la rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole ou pastorale.