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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-491 du 6 juin 1996 portant création de la réserve naturelle de La Trinité (Guyane))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-491 du 6 juin 1996 portant création de la réserve naturelle de La Trinité (Guyane))

Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.


Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif les travaux nécessités par le suivi scientifique, la préservation et la consolidation des sites archéologiques, l'entretien et la gestion de la réserve, dont la rénovation des layons des zones d'accueil.