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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1968 COMITES TECHNIQUES)

Chaque comité régional se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation du président du conseil d'administration.


Le directeur régional de la sécurité sociale, ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, peuvent, en cas d'urgence, provoquer des sessions extraordinaires.


L'ensemble des membres des comités techniques régionaux peuvent se réunir en inter-comités techniques régionaux, une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration.