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Article R174-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.