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Article D174-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D174-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.

Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.