Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er s'inscrivent dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er peuvent n'être apposés qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.
Pour les messages publicitaires ou promotionnels, diffusés sur un support imprimé, par les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux et paris sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), dans les lieux où sont proposés leurs jeux et paris, les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de leur publication.