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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Des épreuves d'admission sont organisées annuellement par chaque école agréée pour la préparation aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, et par chaque centre agréé pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien. Les écoles ou les centres de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes. Les écoles ou centres de formation doivent après accord du directeur général de l'agence régionale de santé informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves d'admission au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quota fixés par le centre ministériel pour les écoles de masseurs-kinésithérapeutes et les centres de formation de psychomotriciens. Pour les autres écoles il doit tenir compte des besoins en formation mais ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'école a reçu un agrément.