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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Une dérogation est accordée de droit en cas de départ au service national, de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet de demande de congé formation, de rejet de demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de quatre ans.

En outre, en cas de maladie ou d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'institut de formation.

A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d'un report antérieurement au présent texte en conservent le bénéfice dans le cadre de son application et pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé.

Le directeur de l'institut de formation fixe la durée des dérogations lorsqu'elles sont supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, avant le 1er février de l'année scolaire pour laquelle a été obtenu ce report, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Le report est valable pour l'école dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.

Un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général détermine les conditions matérielles d'installation d'un candidat en cas d'incapacité physique temporaire.