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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Les handicapés visuels sont autorisés à poursuivre la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans une école spécialisée pour leur handicap, sous réserve :


Qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'ils satisfassent, à compter de l'année 1991, à un examen de niveau organisé à leur intention par chaque directeur d'institut où se trouve une école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute des handicapés visuels ;


Que leur candidature soit retenue par le conseil technique de l'école choisie.


Ils doivent fournir à la direction de l'école choisie les pièces prévues à l'article 3 ci-dessus. Ils disposent pour toutes les épreuves de l'examen de niveau d'un tiers temps supplémentaire. Ils peuvent rédiger à leur choix, soit au poinçon selon le système Braille, soit à la machine à écrire, soit rédiger en Braille et transcrire ensuite à la machine à écrire.


Dans le cas où ces mêmes candidats n'ont pu acquérir les pratiques citées dans le paragraphe précédent, ils peuvent être autorisés à composer en dictant à une personne désignée à cet effet par le président du jury. Cette personne prend l'engagement de ne pas aider le candidat.