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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Les personnes handicapées sont autorisées à poursuivre la préparation au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sous réserve :

Qu'ils répondent eux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'ils satisfassent, à partir de l'année 1991, à un examen de niveau organisé à leur intention par chaque directeur d'institut où se trouve une école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical des handicapés ;

Que leur candidature ait été retenue par le conseil technique de l'école choisie par la commission technique d'orientation et de réadaptation professionnelle.