Les personnes handicapées sont autorisées à poursuivre la préparation au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sous réserve :
Qu'ils répondent eux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'ils satisfassent, à partir de l'année 1991, à un examen de niveau organisé à leur intention par chaque directeur d'institut où se trouve une école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical des handicapés ;
Que leur candidature ait été retenue par le conseil technique de l'école choisie par la commission technique d'orientation et de réadaptation professionnelle.