Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
Toutefois, le cycle d'études peut être d'une durée égale à un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole, lorsque cette disposition est prévue, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, par l'arrêté mentionné à l'article 2. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures.
b) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de cycle de détermination des lycées et ayant effectué un cycle d'études d'un an.
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
1. Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;
2. Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
3. Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture ;
4. Et tout autre établissement privé.