Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
Doctorat d'Etat ;
Professeur agrégé des lycées ;
Archiviste paléographe ;
Docteur ingénieur ;
Docteur de troisième cycle ;
Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ;
Docteur vétérinaire ;
Docteur en pharmacie ;
Docteur en médecine ;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa ;
Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ;
2° Des concours internes sont ouverts :
a) Aux ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'ingénieur d'études ou d'assistants ingénieurs et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les ingénieurs d'études et pour les assistants ingénieurs ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui de l'un des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services ;
Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.