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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)

Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.


Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les recettes de l'école comprennent notamment :


1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;


2° Les recettes du mécénat ;


3° Les frais de dossiers des concours ;


4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;


5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;


6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;


7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;


8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;


9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;


10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;


11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;


12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;


13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.


Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.