Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception des travaux d'entretien nécessités par la gestion de la réserve, et l'exercice des activités visées à l'article 10. Ces travaux doivent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.