Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, la gestion hydraulique, la défense contre la mer, la signalisation maritime, les opérations de démoustication, ou l'exercice des activités visées à l'article 8, qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
En cas d'urgence, les travaux concernant la défense contre la mer ou la signalisation maritime sont effectués après information du préfet et du gestionnaire de la réserve.