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Article 66-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 66-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :

1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;

2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.