L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport :
1° Pour les consommateurs finals domestiques et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.