Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-741 du 1 août 1984 RELATIVE AU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AU STATUT DU FERMAGE)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-741 du 1 août 1984 RELATIVE AU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AU STATUT DU FERMAGE)
Les durées prévues aux articles L. 461-3, L. 461-10, L. 462-4 et L. 462-5 du code rural et de la pêche maritime sont portées de six à neuf ans.