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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-741 du 1 août 1984 RELATIVE AU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AU STATUT DU FERMAGE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-741 du 1 août 1984 RELATIVE AU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AU STATUT DU FERMAGE)

Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ne peut être exercé au profit d'une personne bénéficiant d'un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.