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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-505 du 29 juin 1971 INSTITUTION AU CHOIX DU CONTRIBUABLE DU PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPOT SUR LE REVENU)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-505 du 29 juin 1971 INSTITUTION AU CHOIX DU CONTRIBUABLE DU PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPOT SUR LE REVENU)

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6, peut être :


Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux ou chez un comptable du Trésor ;


Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.


Ces opérations n'entraîneront aucuns frais pour le contribuable.