Article 26-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 26-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural et de la pêche maritime, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce.