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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

L'évaluation de fin d'études est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Il est décerné aux élèves ayant satisfait au cursus général des études et soutenu leurs travaux de fin d'études devant le jury. Les élèves sont déclarés diplômés après délibération du jury.

Le directeur général de l'école désigne un jury pour chaque département ou filière : production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage, scripte, distribution-exploitation.

Chaque jury est présidé par le directeur général de l'école ou son représentant. Il comprend, outre son président :

- le directeur des études ou son représentant ;
- le ou les responsables du département ou de la filière concerné ou leur représentant ;
- au moins trois personnalités extérieures, nommées par le directeur général de l'école.

La soutenance est publique. Le jury peut décerner les félicitations. En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président du jury est prépondérante. La décision de ne pas délivrer le diplôme doit être motivée.

Tout élève ne parvenant pas au terme de ses études ou n'étant pas diplômé reçoit une attestation de scolarité mentionnant les enseignements suivis. Cette attestation est délivrée à tous les stades de la scolarité.