En application des articles L. 2324-1 et R. 180-21 du code de la santé publique, les personnels des établissements et services d'accueil d'enfants de moins de six ans visés à l'article R. 180 du code susvisé doivent justifier d'un diplôme ou d'une expérience adaptés à l'encadrement des jeunes enfants.
La complémentarité des compétences de ces personnels doit être recherchée, notamment entre les domaines sanitaire et psychopédagogique.