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Article R213-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R213-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont prévues à l'article R. 322-79 du code rural et de la pêche maritime.