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Article R428-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R428-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3.