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Article L442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Comme il résulte de l'article L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le code rural et de la pêche maritime.