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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne)


I. ― L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.
II. ― Ce document distingue les montants correspondant aux différentes catégories de versements mentionnées à l'article 2, tant en ce qui concerne les sommes versées aux joueurs que, s'agissant des sommes mentionnées aux 2° et 4° de l'article 2, de l'utilisation qui en est faite par les joueurs. Les gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur informe l'Autorité de régulation des jeux en ligne des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation.
III. ― Ce document est transmis :
1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l'année en cours ;
2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année en cours ;
3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l'année en cours ;
4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
IV. ― Lorsque, à raison du commencement de son activité, l'opérateur transmet pour la première fois le document susmentionné et que celui-ci couvre une période inférieure à un trimestre, la règle mentionnée au 3° de l'article 4 ne s'applique pas.