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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'alimentation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'alimentation)


Conformément à l'article D. 541-7 du code de la consommation susvisé, les questions examinées par le Conseil national de l'alimentation peuvent être confiées pour instruction à un groupe de travail mandaté à cet effet en assemblée plénière.
Le mandat du groupe de travail est proposé par le président du Conseil national de l'alimentation. Il est discuté et adopté en séance plénière selon les modalités de vote précisées dans l'article 5. Il précise en particulier les noms du président et du rapporteur, les objectifs du travail à entreprendre et les délais impartis pour sa réalisation. Il peut recommander une méthode de travail.
Le président du groupe de travail et le rapporteur sont choisis en priorité parmi les membres du conseil. Il peut néanmoins, si nécessaire, être fait appel à des personnalités extérieures pour occuper ces deux fonctions.
Au terme de son instruction, le groupe de travail remet au président du Conseil national de l'alimentation un projet d'avis. Ce dernier comprend notamment une étude des différents aspects du sujet, un état précis des analyses exprimées par les membres du groupe de travail et les recommandations qui en découlent. Ces documents sont examinés en séance plénière, conformément à l'article 5 du présent arrêté.