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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))


L'établissement public « Société du Grand Paris » bénéficie notamment des ressources suivantes :
1° Les dotations en capital apportées par l'Etat ;
2° Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l'Etat et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d'ouvrages ou d'espèces ;
3° Les emprunts sur les marchés financiers ;
4° Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et des articles 13 et 22 de la présente loi ;
5° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers, dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares ;
6° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;
7° Les produits des redevances et produits pour services rendus ;
8° Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;
9° Les dons et legs ;
10° Tous autres concours financiers.