Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau ou cheptel : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
- maître d'oeuvre de la prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 6 à 13 du présent arrêté.
Département à situation épidémiologique favorable : département dans lequel, au terme du dépistage annuel des effectifs de bovinés établi conformément au chapitre II du présent arrêté :
- la prévalence annuelle des cheptels est inférieure à 1 % pendant deux années consécutives ; ou
- l'incidence annuelle des cheptels est inférieure à 0,2% pendant deux années consécutives.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des départements reconnus comme à situation épidémiologique favorable.