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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

- troupeau ou cheptel : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;

- maître d'oeuvre de la prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 6 à 13 du présent arrêté.

Département à situation épidémiologique favorable : département dans lequel, au terme du dépistage annuel des effectifs de bovinés établi conformément au chapitre II du présent arrêté :

- la prévalence annuelle des cheptels est inférieure à 1 % pendant deux années consécutives ; ou

- l'incidence annuelle des cheptels est inférieure à 0,2% pendant deux années consécutives.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des départements reconnus comme à situation épidémiologique favorable.