Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut qui fixe l'ordre du jour.


Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou l'un des ministres de tutelle.


Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.


Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un membre auquel ils ont donné mandat ; en cas de partage des voix, celle du président de l'institut est prépondérante.