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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président)

Le vote a lieu uniquement par correspondance, dans les conditions définies ci-après :

- les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux électeurs par les soins de l'administration de l'institut ;

- l'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe non cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom et prénom et appose sa signature.

Cette enveloppe n° 2, qui porte mention de la nature du scrutin et du collège électoral, doit parvenir au délégué aux élections au plus tard la veille du dépouillement.

La réception des suffrages s'effectue comme suit :

- les enveloppes n° 2 doivent parvenir au siège de l'institut à une date fixée par le calendrier électoral sans que le délai depuis la date d'envoi du matériel électoral puisse être inférieur à sept semaines ;

- le jour du dépouillement du scrutin, pour chaque collège électoral, le président de la commission électorale fait émarger la liste électorale par un membre de la commission, ouvre les enveloppes n° 2 et dépose dans une urne les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote.

Les enveloppes n° 2 établies en méconnaissance de l'une des conditions énoncées ci-dessus sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

A peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin, ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance. Les électeurs peuvent éventuellement porter de façon manuscrite sur ce bulletin, dans les cases prévues à cet effet, le rang de classement des candidats.