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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)


L'avancement aux différents échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

L'avancement à la hors-classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre ou de l'autorité chargé de la fonction publique.