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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président)

Les listes de candidats établies par collège doivent comporter chacune un nombre de candidats au moins égal à 3 et au plus égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter s'ils le souhaitent un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors des opérations de dépouillement du scrutin est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.