Article D421-143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D421-143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.