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Article D421-143-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-143-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres.