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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)


Le diplôme du baccalauréat général est délivré aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Les modalités d'attribution du diplôme dans une des trois séries de l'examen ainsi que les conditions d'attribution de la mention font l'objet de dispositions définies conjointement par la France et l'Allemagne. Ces dispositions sont publiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.