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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)


La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à :
― la réussite à l'examen du baccalauréat ;
― la réussite à la partie en langue allemande de l'examen.
Le candidat réussit la partie en langue allemande de l'examen s'il obtient une note moyenne suffisante au regard du système de notation allemand à la partie en langue allemande. Pour le calcul de cette note moyenne, les coefficients suivants sont appliqués :
― la note attribuée à l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ;
― la note obtenue à l'épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ;
― la note d'histoire-géographie, arrêtée à partir des deux notes séparées obtenues aux épreuves d'histoire et de géographie, est affectée du coefficient 2.