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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)


Les candidats au Bachibac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur pour la série du baccalauréat concernée. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
― la note obtenue à l'épreuve écrite de langue et littérature espagnoles est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;
― la note globale obtenue à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, dans le cadre du Bachibac :
― les candidats de la série scientifique subissent l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en fin de classe terminale. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, ils ne subissent pas l'épreuve anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012 ;
― les candidats de la série scientifique ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;
― les candidats de la série littéraire ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie en langue espagnole.