L'article 46 et les dispositions des chapitres Ier, II, III, IV et VII du titre V du livre Ier du code civil sont applicables aux personnes relevant du statut civil de droit local, à l'exception des articles 151, 159, 160, 174 et 175 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'article 147 est ainsi rédigé :
« On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents mariages » ;
2° Pour l'application des articles 156 et 182, la référence au conseil de famille est supprimée.
3° L'article 194 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil à Mayotte, nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46 du présent code. »