Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître)


Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de première instance à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République.