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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître)


Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code civil sont applicables aux personnes relevant du statut civil de droit local, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des articles 73 et 76, la référence au conseil de famille est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article 75 est ainsi rédigé :
« Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil célèbre le mariage, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties. »