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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître)


Toute personne de statut civil de droit local peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.
La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.