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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître)


La délibération de l'assemblée territoriale des Comores du 17 mai 1961 susvisée est modifiée comme suit :
1° L'article 2 est ainsi rétabli :
« Art. 2. - Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition. »
2° A l'article 13, les mots : « conforme » et « bulletin » sont respectivement remplacés par les mots : « intégrale » et « extrait d'acte » ;
3° A l'article 14, le mot : « bulletins » est remplacé par les mots : « extraits d'acte » ;
4° A l'article 16, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° L'article 23 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée. » ;
6° A l'article 33, les mots : « L'établissement d'un acte recognitif de mariage » sont remplacés par les mots : « La célébration du mariage » ;
7° A l'article 34, les mots : « non musulmans » et « seule » sont supprimés.