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Article R4031-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4031-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession.

La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette liste est actualisée si nécessaire avant la tenue des élections.