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Article R4031-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4031-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. ― L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :

1° Un président et un vice-président ;

2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;

3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Pour les unions régionales dont l'assemblée compte six membres ou moins, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire.

II. ― Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :

1° Un président et deux vice-présidents ;

2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;

3° Un secrétaire et deux secrétaires adjoints.

Quatre des membres du bureau sont issus du collège réunissant les médecins généralistes, un du collège réunissant les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens et trois du collège réunissant les autres médecins spécialistes.

III. ― Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.

En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.