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Article R4031-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4031-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal.

Au sein de l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, le nombre de sièges à pourvoir est réparti entre collèges en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la répartition des sièges par collège.