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Article D4031-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4031-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.