Article D4031-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4031-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.