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Article R4031-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4031-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;

2° Reçoit et enregistre les candidatures ;

3° Contrôle la propagande électorale ;

4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.