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Article R4031-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4031-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes, dont le siège est situé dans les locaux de l'agence régionale de santé, comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

2° Les six électeurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 4031-22 pour l'union régionale regroupant les médecins ;

3° Les quatre électeurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 4031-22 pour les autres unions régionales.

En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission de recensement des votes.